conditions de livraison

ANTHOS – CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
1.            Champ d’application des présentes conditions générales
1.1.        Les présentes conditions générales s'appliquent exclusivement aux contrats pour lesquels, lors de la conclusion du contrat concerné, l'une des parties est membre d'Anthos, sachant par ailleurs que, dans le cadre des présentes conditions générales, sont réputées en relever toutes autres sociétés liées directement ou indirectement à une entreprise membre d'Anthos.
1.2.        Si un contrat renvoie aux présentes conditions générales et si celui-ci ne concerne que des personnes non-membres, les conditions générales ci-après ne sont pas applicables.
1.3.        Les présentes conditions générales s'appliquent à tout(e) offre/devis entre le vendeur et un acquéreur.
1.4.        L'application des conditions générales de l'acquéreur est expressément rejetée.
1.5.        Toute dérogation aux présentes conditions générales ne s'applique que dans l'hypothèse où elle a été expressément convenue par écrit entre l'acquéreur et le vendeur.
1.6.        Lorsque les présentes conditions générales ont été également rédigées dans une autre langue qu'en langue néerlandaise et qu’il existe des différences ou divergences entre la version néerlandaise et la version rédigée en une autre langue, la version néerlandaise prévaut.
2.            Offres/devis et formation du contrat
2.1.        Les offres/devis et indications des prix pratiqués émanant du vendeur sont tous sans engagement.
2.2          Un contrat est formé lorsque celui-ci a été confirmé par écrit par le vendeur.
2.3.        Les éventuels accords complémentaires ou modifications ultérieures ainsi que les promesses/engagements oraux émanant du personnel du vendeur ou en son nom par ses agents ou autres représentants travaillant pour celui-ci ne s'appliquent qu'après avoir été confirmés par écrit par le vendeur.
3.            Prix
3.1.        Tous les prix des biens et services sont libellés en euros, hors TVA et Ex Works, Pays-Bas (EXW, Incoterms 2010).
3.2.        Si, après la confirmation de commande mais avant la livraison des produits, un ou plusieurs facteur(s) déterminants pour la fixation du prix subissent une modification, le vendeur se réserve le droit de modifier en conséquence les prix convenus.
3.3.        Les frais liés à l'emballage et aux contrôles réalisés par ou au nom de la « Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) » (l’Autorité néerlandaise de surveillance et de contrôle des denrées et marchandises) sont assumés par l'acquéreur. Toutes les taxes et/ou tous les impôts actuels ou futurs dus en raison de la passation du contrat entre le vendeur et l'acquéreur, tant directs qu'indirects, sont exclusivement et intégralement assumés par l'acquéreur.
4.            Paiement
4.1.        Sauf accord contraire écrit entre les parties, le paiement des marchandises vendues par le vendeur doit intervenir dans un délai de 30 jours suivant la date de facturation dans l'unité monétaire convenue.
4.2.        La date de paiement retenue est la date à laquelle le vendeur a reçu le paiement. En cas de paiement par virement bancaire, la date de paiement retenue est la date à laquelle le compte bancaire du vendeur est crédité.
4.3.        L'acquéreur n’a droit à aucune réduction, suspension ou déduction. Toute compensation de créances ou de frais est en outre expressément interdite.
4.4.        En cas de dépassement du délai de paiement, le vendeur peut, à partir de la date d'échéance, facturer les intérêts de droit, étant entendu par ailleurs que l'ensemble des frais judiciaires et extrajudiciaires de recouvrement seront assumés par l'acquéreur.
4.5.        Lorsqu'un contrat est exécuté par étapes, le vendeur peut demander le paiement des livraisons partielles avant de procéder aux livraisons suivantes.
4.6.        Le vendeur peut, lors de la passation du contrat ou par la suite, avant de (continuer à) se c          conformer à ses obligations, demander à l'acquéreur de constituer une sûreté permettant de garantir l'exécution des obligations de paiement ainsi que de l'ensemble des autres obligations découlant du contrat conclu. Si l'acquéreur refuse de constituer la sûreté demandée, le vendeur peut alors suspendre ses obligations et par ailleurs résilier partiellement ou intégralement le contrat sans mise en demeure ni intervention en justice, sans préjudice de son droit d'obtenir réparation intégrale de l'éventuel préjudice qu'il aura subi.
4.7.        Lorsque le contrat a été valablement résolu ou suspendu partiellement, la partie restante du contrat continue de s'appliquer sans restriction, ce qui signifie notamment que l'acquéreur doit acquitter le prix de vente des marchandises livrées.
5.            Livraison
5.1.        Sauf accord écrit contraire, l'ensemble des livraisons sont réalisées Ex Works, Pays-Bas (EXW, Incoterms 2010).
5.2.        Même si nous nous efforçons de respecter le délai de livraison indiqué, ce délai de livraison est approximatif et n'est en aucune circonstance un délai butoir/ferme. Le vendeur ne sera défaillant au regard du délai de livraison qu'après mise en demeure écrite de l'acquéreur dans laquelle ce dernier lui accorde un délai raisonnable sans qu’il ne le prenne en compte.
5.3.        Le délai de livraison convenu commence à courir à la date de passation du contrat.
5.4.        La responsabilité du vendeur ne peut être engagée pour les dommages résultant d'une livraison tardive que lorsque et dans la mesure où une telle livraison tardive résulte de circonstances non imputables au vendeur, y compris la défaillance des fournisseurs du vendeur.
5.5.        Lorsque l'acquéreur ’ne respecte pas (en temps utile) l'une quelconque de ses obligations de paiement, l'obligation de livraison du vendeur est alors suspendue.
6.            Force majeure
Dans l'hypothèse’ d'un cas de force majeure – y compris, entre autres, en cas d'échec de culture, de virus, de catastrophes naturelles, de cessation de travail/grève, d'incendie, de barrières à l'importation ou à l'exportation – et de toutes autres circonstances en raison desquelles il ne peut être attendu du vendeur qu'il exécute ou qu’il exécute en temps utile le contrat, le vendeur peut, à son choix, sans avoir recours au juge et sans être tenu à la moindre indemnisation, par le seul envoi d'une notification écrite, soit résilier intégralement ou partiellement le contrat, soit suspendre l'exécution du présent contrat jusqu'à ce que le cas de force majeure ait pris fin.
7.            Réclamations
7.1.        Lors de la livraison, l'acquéreur est tenu d'inspecter les marchandises et, ainsi, de vérifier que celles-ci ne présentent pas de défauts apparents et/ou de défaut décelables sans examen approfondi. Relèvent de ces catégories l'ensemble des défauts pouvant être constatés sur la base d'une perception sensorielle normale ou d'un simple contrôle portant sur un échantillon. En outre, l'acquéreur est tenu de vérifier si les marchandises livrées sont, par ailleurs, conformes en tous autres points à la commande. Lorsque l'acquéreur ne satisfait pas à son obligation de contrôle/inspection, celui-ci perd alors tout recours éventuel contre le vendeur.
7.2.        Lorsque le nombre, la quantité et le poids livrés s'écartent de moins de 10 % de ce qui a été convenu, l'acquéreur sera malgré tout tenu d'accepter les marchandises livrées.
7.3.        Toute réclamation concernant la qualité et la quantité des marchandises livrées doit avoir été présentée par écrit dans un délai maximum de sept jours calendaires suivant la livraison. Les défauts/vices ne pouvant être décelés qu'à un stade ultérieur (vices cachés) doivent être signalés immédiatement par écrit au vendeur dès leur constatation. Lorsque les délais précités ont expiré, l'acquéreur est réputé accepter les marchandises livrées et plus aucune réclamation ne sera alors prise en compte.
7.4.        La réclamation doit contenir la description du défaut/des vices et le vendeur doit avoir la possibilité, à sa première demande, d'examiner la réclamation.
L'acquéreur doit autoriser le vendeur à faire réaliser une inspection des marchandises concernées par un expert ou une instance indépendante. Lorsque la réclamation est déclarée fondée par l'expert, les frais de l'inspection sont assumés par le vendeur. Lorsque la réclamation est déclarée infondée, les frais en sont assumés par l'acquéreur.
7.5.        Lorsqu'un acquéreur présente une réclamation en temps utile au vendeur et que celui-ci a accepté cette réclamation, le vendeur est alors seulement tenu, à sa discrétion, de livrer les marchandises manquantes, de remplacer les marchandises livrées ou de restituer une partie proportionnelle du prix de vente.
7.6.        Lorsque l'acquéreur présente une réclamation, son obligation de paiement n'est pas suspendue à moins que le vendeur n'y consente expressément par écrit.
7.7.        La réexpédition des marchandises s'effectue aux risques et aux frais de l'acquéreur et ne peut intervenir qu'après autorisation écrite préalable du vendeur.
8.            Responsabilité
8.1.        La responsabilité du vendeur ne pourra jamais être engagée sur la base du résultat de floraison des marchandises livrées. Il appartient en toutes circonstances à l'acquéreur d'apprécier si les circonstances sont appropriées au regard des marchandises, dont, sans s'y limiter, les conditions climatologiques.
8.2.        En cas de manquement imputable à l'exécution du contrat, la responsabilité du vendeur se limitera, en toutes circonstances, à un montant maximum correspondant au prix net facturé pour les marchandises livrées ou à la partie du prix net facturé sur laquelle la demande d'indemnisation porte directement ou indirectement.
8.3.        Sauf en cas de responsabilité prévue par la loi et consistant en dispositions de droit contraignantes et sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave, le vendeur décline toute responsabilité pour l'ensemble des autres types de dommages, y compris les dommages directs ou indirects, les dommages consécutifs ou le dommage découlant du manque à gagner.
8.4.        L'acquéreur tient à couvert le vendeur contre toute demande d'indemnisation de dommages émanant de tiers dont, en vertu des présentes conditions générales, le vendeur n'est pas responsable.
8.5.        Lorsque les marchandises livrées sont sujettes à des infections latentes, une telle situation c      onstitue un manquement non imputable au vendeur à moins que l'acquéreur ne démontre a) qu'il y a eu une faute intentionnelle ou une négligence grave de la part du vendeur ayant causé les infections latentes en question ou b) que le vendeur avait connaissance de ces infections latentes préalablement à la vente et qu'il a omis d’en informer l'acquéreur. Le montant sanctionnant la responsabilité du vendeur ne sera jamais supérieur au montant net facturé.
9.            Annulation
9.1.        Le vendeur peut annuler une commande lorsque, au moment de la livraison, l'acquéreur n'a pas encore respecté ses obligations de paiement anticipé au profit du vendeur ou au profit d'autres créanciers. Le vendeur peut par ailleurs mettre en œuvre ce droit lorsqu’il estime insuffisantes les informations concernant la solvabilité de l'acquéreur. De telles annulations ne font naître aucun droit au profit de l'acquéreur et celui-ci ne pourra jamais engager la responsabilité du vendeur.
9.2.        Lorsque l'acquéreur annule le contrat, pour quelque motif que ce soit, intégralement ou partiellement, le vendeur ne sera tenu d’accepter cette annulation que lorsque les marchandises n'ont pas encore été remises au transporteur en vue de leur expédition et à condition que le client paie une indemnité correspondant à, au mois, 50 % du montant facturé pour les marchandises dont la livraison a été annulée. En outre, dans un tel cas, le vendeur peut facturer l'ensemble des frais engagés.
9.3.        L'acquéreur est tenu de réceptionner les marchandises qu'il a acquises au moment où celles-ci sont mises à sa disposition. Si l'acquéreur refuse, le vendeur peut alors vendre lesdites marchandises à un autre intéressé et l'acquéreur sera tenu de payer la différence de prix ainsi que l'ensemble des autres frais qui en découlent pour le vendeur.
10.         Clause de réserve de propriété
10.1.      La propriété des marchandises livrées par le vendeur n'est transmise à l'acquéreur qu'après paiement intégral de l'ensemble des montants facturés par le vendeur majorés des intérêts, pénalités et frais éventuels ainsi que de l'ensemble des créances découlant d'un manquement contractuel de l'acquéreur à ses obligations en vertu du contrat conclu avec le vendeur.
10.2.      Le vendeur peut récupérer immédiatement les marchandises vendues lorsque l'acquéreur est défaillant, de quelque manière que ce soit, ou’ ne respecte pas ses obligations de paiement. Dans un tel cas, l'acquéreur est tenu d'autoriser le vendeur à pénétrer sur ses terrains et dans ses bâtiments.
10.3.      L'acquéreur est tenu de conserver séparément les marchandises couvertes par la clause de réserve de propriété des autres marchandises de sorte à pouvoir continuer à distinguer les marchandises du vendeur d'autres marchandises.
10.4.      Aussi longtemps que les marchandises livrées sont couvertes par une clause de réserve de propriété, l'acquéreur ne peut les aliéner, les grever de droits ou de charges, les nantir/gager ni les remettre à des tiers à moins de le faire dans le cadre de l'exercice normal de ses activités commerciales. L'acquéreur ne peut toutefois, dans le cadre de l'exercice normal de ses activités commerciales, aliéner les marchandises dès lors qu’il a demandé à bénéficier d'un sursis de paiement ou que la faillite de l'acquéreur a été prononcée.
11.          Sanctions
11.1.      L’acquéreur garantit qu'il se conforme et continuera de se conformer à l'ensemble des obligations et restrictions découlant de l'ensemble de la réglementation s'appliquant en matière de sanctions émanant tant des Nations unies, que des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, des Pays-Bas et de tout autre pays important ou pouvant le devenir dans le cadre de la mise en œuvre du contrat conclu (« Législation en matière de sanctions »).
11.2.      L'acquéreur garantit en particulier qu'il ne vendra pas les biens achetés, ne les cédera pas, ne les livrera pas ni ne les mettra à disposition de toute autre manière, tant directement qu'indirectement, à des personnes (morales), des entités, des groupes ou des organisations/instances (publiques) ayant fait l’objet de sanctions sur la base de la Législation en matière de sanctions.
11.3.      L'acquéreur veille à ce que l'ensemble des obligations découlant du présent article soient également imposées à toute partie à laquelle il revend ou livre les biens qu'il a obtenus du vendeur.
11.4.      Si l'acquéreur ne se conforme pas, ne se conforme pas en temps utile ou ne se conforme pas dûment aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le vendeur peut alors, sans qu'une mise en demeure ne soit requise, suspendre ou résoudre le contrat avec effet immédiat, ceci sans être tenu à la moindre indemnité et sans préjudice de l'obligation de l'acquéreur de réparer l'intégralité du dommage du vendeur, le tout à la discrétion du vendeur.
12.          Anti-Corruption
12.1.      L'acquéreur se conformera en toutes circonstances à l'ensemble des obligations et restrictions découlant de toute législation anticorruption applicable émanant des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de tout autre pays important ou pouvant le devenir dans le cadre de l'exécution du contrat conclu («Législation anticorruption»).
12.2.      Toute offre aux et acceptation par les employés ou membres de la direction du client de fonds, de cadeaux, de voyages, de libéralités ou de toute autre indemnité en relation avec le contrat ou le vendeur et dont l'objet est d'inciter à agir d'une certaine manière – ou susceptibles d'être interprétées comme tel – est formellement interdit.
12.3.      Le client ne proposera rien, ne promettra rien ni ne donnera quoi que ce soit, tant directement qu'indirectement, au profit d'un parti politique, d'une campagne, d'une instance publique, d'un fonctionnaire ou à des institutions publiques (ou les employés de celles-ci), d'entreprises publiques, d'organisations ou d'institutions internationales, quel(le)s qu'ils/elles soient, dans le but d'obtenir ou de conserver des biens ou tout autre avantage abusif en relation avec le contrat ou le vendeur.
12.4.      L'acquéreur ne proposera rien, ne promettra rien ni ne donnera ou acceptera quoi que ce soit à/d'une relation d'affaires en relation avec le contrat ou le vendeur, à moins qu'un motif fondé ne justifie une telle démarche et que celle-ci s'avère raisonnable dans le cadre de l'activité quotidienne et ne contrevienne pas à la législation locale.
12.5.      L'acquéreur informera immédiatement le vendeur de toute situation dont il a connaissance qui, dans le cadre de l'exécution du contrat, pourrait s'avérer contraire à la Législation anticorruption.
12.6.      Si l'acquéreur ne se conforme pas, ne se conforme pas en temps utile ou ne se conforme pas dûment aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le vendeur peut alors, sans qu'une mise en demeure ne soit requise, suspendre ou résoudre le contrat avec effet immédiat, ceci sans être tenu à la moindre indemnité et sans préjudice de l'obligation de l'acquéreur de réparer l'intégralité du dommage du vendeur, le tout à la discrétion du vendeur.
13.         Résiliation et suspension
13.1.      Si l'acquéreur ne se conforme pas, ne se conforme pas en temps utile ou ne se conforme pas dûment à ses obligations en vertu du contrat conclu, ou s'il y a lieu de craindre que tel sera le cas, ainsi qu'en cas de demande d'ouverture d'une procédure de sursis de paiement, de faillite ou de liquidation des biens de l'acquéreur ainsi que dans l'hypothèse où celui-ci décède ou en cas de dissolution ou de cessation de l'acquéreur lorsque celui-ci est une société, ou en cas de modification de sa forme juridique ou de la gérance/direction de la société ou dans l'apport des activités de la société, le vendeur peut, sans qu'une mise en demeure ne soit requise et sans intervention en justice, suspendre le contrat dans un délai raisonnable ou le résilier, ceci sans être tenu à la moindre indemnité. 
13.2.      La créance du vendeur par rapport à la partie déjà exécutée du contrat ainsi que par rapport aux dommages découlant de la suspension ou de la résolution, y compris le manque à gagner, est immédiatement exigible.
14.         Droits de propriété intellectuelle
14.1.      Le vendeur se réserve l'ensemble des droits que le vendeur détient en matière de propriété intellectuelle en relation avec les marchandises livrées par le vendeur.
14.2.      Dans les cas où il ressort du catalogue du vendeur ou du contrat conclu entre les parties qu’une variété bénéficie d'une protection au titre des obtentions végétales – détail signalé à l'aide de la mention (R) placée derrière le nom de la variété en question – l'acquéreur est tenu de respecter toutes les obligations liées à ce droit. Toute infraction à cette disposition engage la responsabilité de l'acquéreur pour l'ensemble des dommages qui en résultent pour le vendeur et les tiers.
15.         Violation de dispositions légales
Lorsque l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions générales de vente et de livraison ne peut s'appliquer ou est contraire à l'ordre public ou contrevient à la loi, la disposition concernée sera réputée non écrite et les autres conditions continueront de s'appliquer sans restriction.
L'acquéreur se réserve le droit de remplacer la disposition écartée par une disposition juridiquement valable.
16.         Juridiction compétente/loi applicable
16.1.      Les présentes conditions et l'ensemble des offres/devis émanant du vendeur ainsi que les contrats conclus entre l'acquéreur et le vendeur sont exclusivement régis par la loi néerlandaise. L'application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est expressément exclue.
16.2.      L'ensemble des litiges’ susceptibles de survenir entre le vendeur et l'acquéreur, même lorsque ceux-ci sont considérés comme tels par une seule des parties, seront exclusivement tranchés par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle le vendeur est établi, ceci sans préjudice du pouvoir du vendeur, s'il le souhaite, de soumettre le litige à la juridiction compétente dans le ressort où l'acquéreur est établi.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DE VENTE ET DE LIVRAISON JUB HOLLAND
17.         Conditions applicables à la vente et à la livraison de Bloembollen JUB Holland
17.1       La société Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V. et ses sociétés affiliées sont désignées sous la dénomination commune de « JUB Holland ». JUB Holland est membre d’Anthos, l’organisation sectorielle néerlandaise des entreprises de négoce de bulbes à fleurs et de produits de pépinière. Anthos a établi des conditions générales de vente et de livraison de bulbes à fleurs.
17.2       Tous les contacts, contrats et échanges avec JUB Holland sont soumis aux conditions générales d’Anthos et aux présentes conditions supplémentaires de JUB Holland, ci-après dénommées conjointement ‘les conditions applicables’.
17.3       JUB Holland envoie les conditions applicables à ses parties contractantes potentielles lors d’un premier contact, afin que celles-ci puissent en prendre connaissance avant l’établissement d’un contrat avec JUB Holland. Les conditions applicables sont également reprises sur le site Web de JUB Holland.
17.4       JUB Hollande réfute expressément les conditions générales (de vente et d’achat) des parties contractantes, de sorte que celles-ci ne s’appliquent pas aux contacts, contrats et échanges avec JUB Holland, hormis dans la mesure où il en a été convenu à l’avance par un écrit signé par JUB Holland.
18.         Contrat
18.1       Un contrat, y compris les conditions applicables, est établi à la suite d’une confirmation écrite par JUB Holland d’une commande ou d’un ordre ou de l’acceptation inconditionnelle et inchangée par une partie contractante d’une proposition ou d’une offre de JUB Holland et/ou du fait qu’une partie conserve des produits de JUB Holland.
18.2       Les offres et les devis établis par ou au nom de JUB Holland sont sans engagement et leur durée de validité est de 30 jours. Ensuite, les offres et les devis de JUB Holland seront caducs et non valides.
19.         Livraison
19.1       Les livraisons se font au départ des établissements de JUB Holland à Noordwijkerhout.
19.2       Si JUB Holland n’est pas en mesure de livrer en raison d’un cas de force majeure, par exemple à cause de résultats de récolte décevants, elle se réserve le droit de dissoudre ou de modifier tout ou partie du contrat.
19.3       Un délai de livraison indiqué est approximatif et ne constitue jamais un délai fatal. JUB Holland décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une livraison tardive.
20.         Prix et paiement
20.1       Les prix des produits de JUB Holland s’entendent en euros (€), hors TVA et hors frais supplémentaires, tels que l’emballage, les inspections, les prélèvements et les taxes. La liste de prix de JUB Holland mentionne les prix et l’unité de commande minimale par produit.
20.2       Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de la facture. Si le paiement est effectué dans les huit jours, une remise de 1 % sera accordée. En cas de dépassement du délai de paiement, la partie contractuelle sera automatiquement en défaut. JUB Holland sera alors en droit de facturer les intérêts légaux et les frais de recouvrement légaux, de suspendre des livraisons ultérieures ou d’exiger dorénavant un paiement anticipé.
20.3       JUB Holland peut exiger un paiement anticipé de la part de nouvelles parties contractantes, de parties étrangères ou de mauvais payeurs et ne livrer qu’ensuite.
20.4       Les produits de JUB Holland resteront sa propriété jusqu’au paiement intégral de toutes les factures dues à cette dernière. JUB Holland a le droit de reprendre les produits qui n’ont pas été payés. Une partie contractante ne peut pas revendre, utiliser ou donner en garantie des produits qui n’ont pas  été payés.
21.         Réclamations / responsabilité
21.1       Une partie contractante est tenue d’examiner les produits immédiatement après leur livraison afin de détecter des vices visibles et de les signaler par écrit à JUB Holland dans les 7 jours civils. Passé ce délai, les produits seront réputés répondre aux exigences de qualité habituelles et les réclamations ne seront plus redevables.
21.2       Les réclamations et/ou plaintes d’une partie contractante ne lui donnent pas le droit de suspendre les paiements.
21.3       JUB Holland est assurée contre des dommages résultant d’une défaillance qui lui est imputable pour un montant de 5 millions d’euros par an. En complément à  l’art. 8.2 des conditions d’Anthos,  JUB Holland a limité  sa responsabilité à la valeur nette de la facture relative aux produits livrés à une partie contractante, qui ont causé des dommages, au cours des 3 (trois) derniers mois avec un maximum de € 25.000.

Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V., Noordwijkerhout, Pays-Bas, 01/01/2023

 

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